Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé)
Pour l'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 modifiée, constitue une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques, tout territoire ou portion de territoire d'une commune ou d'un groupement de communes ne constituant pas une agglomération au sens défini à l'alinéa ci-dessous.
Une agglomération comprend au minimum cinq mille habitants regroupés dans une zone bâtie constituée par des constructions avoisinantes formant un ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Les terrains servant à des buts publics tels que jardins publics, aérodromes, routes, cimetières, constructions publiques, ceux utilisés à des fins industrielles ou commerciales tels qu'usines, magasins, édifices commerciaux, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la distance séparant les habitations.
Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, des liaisons radioélectriques peuvent être établies dans les agglomérations dont la densité d'habitation est inférieure à 2 000 habitants au kilomètre carré à condition que les foyers situés dans des immeubles d'habitation collectifs reçoivent les signaux transportés par ces liaisons radio-électriques à travers un réseau collectif de distribution par câble.