Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé)
Pour l'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 modifiée, constitue une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques, tout territoire ou portion de territoire d'une commune ou d'un groupement de communes ne constituant pas une agglomération au sens défini à l'alinéa ci-dessous. Toutefois n'est pas considéré comme une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques tout territoire situé entre deux agglomérations distantes de moins de cinq kilomètres.
Une agglomération comprend au minimum cinquante personnes regroupées dans une zone bâtie constituée par des constructions avoisinantes formant un ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Les terrains servant à des buts publics tels que jardins publics, aérodromes, routes, cimetières, constructions publiques, ceux utilisés à des fins industrielles ou commerciales tels qu'usines, magasins, édifices commerciaux, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la distance séparant les habitations.