Article 310-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 310-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.