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Article 310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 310-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.