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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage)


La durée des émissions de télé-achat ne peut être inférieure à quinze minutes. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.

Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et 11 h, et, dans la limite d'une heure, entre 14 h et 16 h. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.