Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.