Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir aux préfets de région lorsque l'Etat est membre du groupement d'intérêt public et aux préfets de département lorsque l'Etat n'est pas membre.