Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.