Article 302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.