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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)


Le classement des salles de spectacles cinématographiques comme cinémas d'art et d'essai est effectué, sur demande des exploitants présentée avant le 15 septembre de chaque année, par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article 5 du présent décret.

L'avis de la commission est formulé eu égard au nombre de séances cinématographiques programmées entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours et à la proportion de séances composées de programmes d'art et d'essai au cours de la période de référence précitée et à la diversité de ces programmes.

L'avis de la commission tient également compte :

- des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;

- de l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ces programmes ;

- de l'effort particulier accompli par les salles dans le domaine de la diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée.

La projection des oeuvres cinématographiques étrangères est effectuée en version originale sous-titrée. Elle peut exceptionnellement être effectuée en version doublée sur avis de la commission prévue à l'article 5 et sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 3 (1° et 2°).