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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES APPLICABLES AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES (REGIMES INTERIEUR ET INTERNATIONAL))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES APPLICABLES AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES (REGIMES INTERIEUR ET INTERNATIONAL))


Les taxes indiquées ci-dessous (1) sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :


Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :

- par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 8,85 F.

Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.