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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-877 du 29 juillet 1986 PORTANT REAMENAGEMENT DES TAXES APPLICABLES AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES (REGIMES INTERIEUR ET INTERNATIONAL))

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Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), d'une réfaction de 52 p. 100 sur les taxes des journaux routés jusqu'à 100 g.