Article 294-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 294-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.