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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.)


Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles l'oeuvre ou l'objet peut, avec l'accord du propriétaire, être placé en dépôt auprès d'une autre personne pour une exposition temporaire. Préalablement à ce dépôt, l'autorité compétente pour contracter au nom du musée prend l'avis, selon le cas, du comité consultatif des musées nationaux ou du conseil artistique des musées classés et contrôlés.