Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.)
Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.