Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-286 du 14 mars 1991 relatif aux modalités de dépôt dans les musées nationaux et classés des oeuvres d'art ou objets de collection appartenant à des personnes privées pris en application de l'article 11 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat.)
Les contrats prévus à l'article 11 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée et le propriétaire de l'oeuvre d'art ou de l'objet de collection placé en dépôt. Cette autorité prend préalablement l'avis du comité consultatif des musées nationaux dans le cas d'un dépôt dans un musée national, du conseil artistique des musées classés et contrôlés dans le cas d'un dépôt dans un musée classé.