Article 291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.