Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)
Le secrétariat du Conseil national des postes et télécommunications est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.