Article 290 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Le juge tient compte :
1° Des accords passés entre les époux ;
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.