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Article 290 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 290 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Le juge tient compte :

1° Des accords passés entre les époux ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.