Articles

Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le juge tient compte :

1° Des accords passés entre les époux ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et qu'elle ne comporte pas d'inconvénients pour eux.