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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom)


L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration France Télécom a lieu dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent :

Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe France Télécom est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.

A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à France Télécom ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Sont éligibles au conseil d'administration de France Télécom les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant deux ans, au cours des cinq dernières années, à France Télécom ou dans l'une des sociétés de son groupe.

Est réputé travailler à France Télécom tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.

Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :

- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;

- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.

Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées au 1, au 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :

- soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

- soit, d'une part, de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de France Télécom, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice et, d'autre part, de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles France Télécom détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice.

Ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de France Télécom ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à l'ensemble de ces instances.

Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20 de cette loi.