Article 287-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 287-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.