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Article 287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.