Article 287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Selon l'intérêt des enfants mineurs, leur garde est confiée à l'un ou l'autre des époux. A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, cette garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, à un établissement d'éducation.