Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat.
Les contributions prévues à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1990 obéissent aux règles suivantes :
1° La répartition des charges de pensions de retraite entre La Poste et France Télécom s'effectue ainsi qu'il suit :
- fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1992 et leurs ayants cause ou fonctionnaires jouissant d'une allocation temporaire d'invalidité au 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est répartie à raison de 61,6 p. 100 pour La Poste et de 38,4 p. 100 pour France Télécom ;
- fonctionnaires mis à la retraite à compter du 1er janvier 1992 et leurs ayants cause : pour la durée du premier contrat de plan, la dépense de pension est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour de sa radiation des cadres. A l'issue du premier contrat de plan, la règle de répartition sera fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget ;
- fonctionnaires prenant jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour du fait générateur.
2° La répartition des charges résultant de l'application à La Poste des dispositions de l'article L. 134 du code de la sécurité sociale est fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.
Les prévisions de dépenses, décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont notifiées à La Poste par la ministre chargé du budget au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle où les paiements correspondants sont effectués.
Le paiement des charges de pensions par La Poste fait l'objet de versements à l'Etat d'acomptes en fin de chaque trimestre. Pour tenir compte du coût réel des charges de pensions constaté au cours de l'exercice précédent, le ministre chargé du budget notifie un versement complémentaire de régularisation à verser à la fin du second trimestre et peut modifier en conséquence le montant des acomptes de l'année en cours. Cette notification intervient au plus tard le 31 mai de l'année en cours.
Les versements à l'agence comptable centrale des organismes de sécurité sociale au titre des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale s'effectuent selon les règles de droit commun applicables à l'ensemble des régimes sociaux.