Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent être communiquées au ministre chargé des postes et télécommunications, qui les soumet à la commission prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié, relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social.
La Poste adresse chaque année aux autorités de tutelle un compte rendu de ces mesures.
Ce compte rendu fait apparaître les augmentations générales, les augmentations catégorielles et, sous forme statistique, les augmentations individuelles. Il en indique les effets en niveau et en masse. Il distingue les cadres supérieurs des autres personnels. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe les critères de cette distinction.
La masse globale des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à l'exploitant, fait l'objet d'un suivi particulier. Le contrat de plan fixe les orientations générales d'évolution de cette masse globale.