Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
1° En application de l'article 39 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, il est institué une mission de contrôle économique et financier de l'Etat sur La Poste et France Télécom.
La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées, sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
La mission est dirigée par un chef de mission nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Les membres de la mission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et choisis parmi les fonctionnaires placés sous leur autorité, notamment parmi les contrôleurs d'Etat.
La mission est chargée du contrôle de l'activité économique et de la gestion financière de La Poste, de ses filiales majoritaires directes ainsi que de ses autres filiales soumises au contrôle d'Etat au 31 décembre 1990. Au-delà de cette date, le contrôle peut être étendu à d'autres filiales par décret contresigné du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances. La mission exerce les mêmes fonctions auprès des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public, constitués entre La Poste et France Télécom.
Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de La Poste ainsi qu'aux comités et commissions créés par ce dernier, aux organismes consultatifs existant au sein de l'exploitant public et aux conseils d'administration des filiales et groupements visés au cinquième alinéa du présent article.
Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.
Le chef de la mission de contrôle, ou son représentant, participe avec voix délibérative à la commission consultative des marchés visée à l'article 24 du présent décret.
La Poste fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables.
La mission de contrôle est installée au siège de la direction générale de La Poste, qui met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions.
2° Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont pas applicables à La Poste, à l'exception de celles de l'article 3 et de l'article 6, alinéa 1er, de ce décret.