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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)


1° Dans le cadre d'une recherche à moyen terme du meilleur rapport qualité-prix des fournitures et prestations, La Poste détermine la politique d'achat de ses services en tenant compte des orientations gouvernementales. Le conseil d'administration fixe les procédures de passation des marchés.

La Poste respecte les règles de la concurrence dans l'attribution des commandes et s'attache à préserver l'égalité d'accès à ses marchés de fourniture, de prestations et de travaux, dans le respect notamment de la réglementation prise pour l'application des directives communautaires auxquelles sont soumis les exploitants des postes de la C.E.E.

2° Une commission consultative des marchés assiste le conseil d'administration de La Poste pour l'élaboration des procédures de passation des marchés et le contrôle de ceux-ci.

Cette commission :

- examine, pour avis avant décision du conseil d'administration, les instructions relatives aux procédures de passation des marchés ;

- est saisie pour avis des marchés dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications ;

- peut être saisie pour avis de tout autre marché par le président du conseil d'administration.

La composition de cette commission est fixée par l'arrêté ministériel conjoint ci-dessus mentionné. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par le conseil d'administration.

La commission rend compte de son activité au moins une fois par an au conseil d'administration.

3° Les marchés ou conventions dont le montant dépasse des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications sont soumis au chef de la mission de contrôle économique et financier ou au contrôleur d'Etat compétent.

Sauf décision contraire motivée de leur part dans le délai d'un mois, le marché ou la convention est considéré comme approuvé.

4° La Poste bénéficie des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963, concernant le contrôle des prix de revient de ses fournisseurs.