Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
1° Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, La Poste procède aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, dans les conditions du droit commun.
Les dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ne s'appliquent pas à La Poste. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des domaines fixe les cas dans lesquels La Poste consulte le service des domaines, qui rend son avis dans le délai d'un mois ; ce délai peut être réduit en cas d'urgence, à la demande de l'exploitant.
Le conseil d'administration détermine les conditions générales de gestion du patrimoine de La Poste.
2° Les conditions dans lesquelles sont implantées, par un service de l'Etat, les installations nécessaires à l'exercice de missions de défense et de sécurité publique dans un immeuble de La Poste sont fixées par voie de convention passée avec l'Etat. En aucun cas le montant du loyer ne peut excéder le coût réel de la prestation fournie.
Les biens immobiliers de La Poste hébergeant des installations citées au précédent alinéa ne peuvent faire l'objet de cession sans consultation préalable du service de l'Etat concerné.
3° En application du deuxième paragraphe de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée :
La Poste communique au ministre chargé des postes tous les projets de cession ou d'apport d'immeubles dans lesquels sont installés des points d'accueil au public, notamment les bureaux de poste, les agences postales et les guichets annexes. A ce titre, La Poste transmet un dossier comportant toutes les informations permettant au ministre chargé des postes d'apprécier les conditions dans lesquelles s'effectue l'opération ; le dossier comprend également le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. La décision motivée du ministre chargé des postes est notifiée à La Poste dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet ou des éléments complémentaires qui ont pu lui être demandés. A défaut de décision passé ce délai, l'Etat est réputé ne pas s'opposer à l'opération envisagée ou ne pas subordonner à des conditions particulières sa réalisation.
La Poste établit chaque année un état prévisionnel annuel des projets de cession ou d'apport des autres biens immobiliers qui concourent à l'exécution des obligations de son cahier des charges ou des engagements qu'elle a pris dans le cadre de son contrat de plan lorsque leur valeur nette comptable au 31 décembre de l'année précédant l'opération est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. Cet état est transmis avant le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée au ministre chargé des postes qui peut demander à La Poste toute information qu'il juge utile. Sauf décision contraire dans un délai d'un mois à compter de la transmission de cet état ou de la réception des éléments complémentaires demandés par le ministre, cet état est considéré comme approuvé. Les projets qui n'ont pu être portés dans l'état prévisionnel devront faire l'objet d'une information du ministre chargé des postes, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent alinéa.
4° Pour l'exercice de ses missions de service public, La Poste peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions définies par le code de l'expropriation.