Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Dans le respect de la législation en vigueur, La Poste peut, en France ou à l'étranger, détenir ou créer des filiales, prendre ou céder des participations, majoritaires ou non, dans des organismes ou sociétés dont l'objet est connexe ou complémentaire à ses missions.
Pour les opérations supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances, les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par La Poste ou par ses filiales sont soumises à l'approbation préalable des ministres susvisés. L'autorisation est réputée tacitement accordée à l'expiration du délai d'un mois à compter de la transmission du projet de décision.
Les opérations inférieures à ce seuil, décidées par La Poste et par ses filiales soumises au contrôle économique et financier prévu à l'article 27 ci-dessous, font l'objet d'une approbation préalable de la mission de contrôle. L'approbation est réputée tacitement acquise à l'expiration du délai d'un mois à compter de la transmission du projet de décision.
Une activité de service public assurée par La Poste ne peut être confiée par le conseil d'administration de l'exploitant à une société de son groupe qu'après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et approbation conjointe par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances de la convention ou du cahier des charges par lequel La Poste transfère cette activité. Dans ce cas, les infrastructures nécessaires à l'exercice de cette mission ne peuvent être cédées par La Poste.