Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)


La Poste établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Dans le cadre financier global fixé par le contrat de plan, cet E.P.R.D. comporte :

- le compte de résultat et le bilan prévisionnels, établis sous la forme normalisée par le plan comptable général ;

- le programme d'investissement ;

- le plan de financement.

L'E.P.R.D., arrêté par le conseil d'administration de La Poste, est soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné. Sauf décision contraire de leur part dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération du conseil d'administration, l'E.P.R.D. est considéré comme approuvé.

Il peut être modifié en cours d'année dans les mêmes formes.

En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'E.P.R.D., incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins tous les trimestres au conseil d'administration.