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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)


Lors de la première élection des représentants du personnel, il est tenu compte, dans l'appréciation des conditions d'ancienneté prévues à l'article 3 du présent décret, de la durée des services assurés au sein de l'administration des P.T.T.

Est réputé avoir travaillé au sein de l'administration des P.T.T. tout agent qui y a exercé des fonctions syndicales à titre permanent.