Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Dans le but d'offrir aux usagers un large éventail de prestations annexes à ses prestations propres, d'assurer la polyvalence de son réseau et d'en garantir le développement, La Poste peut, soit dans son domaine d'activité, soit hors de ce domaine, dans le respect des dispositions de l'article 6, 3e alinéa, de la loi du 2 juillet 1990 :
- ouvrir l'accès de son réseau à ses filiales. Cette mise à disposition se réalise dans le cadre de conventions qui précisent notamment les conditions de rémunération de La Poste ;
- conclure avec d'autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services.
Le ministre chargé des postes et télécommunications reçoit communication des conventions conclues.