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Article 285-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 285-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :

1° Lorsque la garde d'un ou plusieurs enfants a été confiée à celui-ci ;

2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.

Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.