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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)


Les représentants du personnel ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions qui suivent.

Le mandat de membre du conseil d'administration des représentants du personnel est gratuit, sans préjudice du remboursement par La Poste des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.

Le mandat d'administrateur représentant du personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de La Poste et avec celles prévues à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1983, pour ce qui concerne les sociétés de son groupe.

Le mandat d'administrateur représentant du personnel est également incompatible avec l'exercice à titre permanent de fonctions syndicales. En cas d'élection au conseil d'administration d'un agent exerçant des fonctions syndicales à titre permanent, il est mis fin de plein droit à ces fonctions et l'intéressé réintègre son emploi. Le ou les mandats syndicaux prennent fin à la date d'acquisition du mandat d'administrateur.

Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 3 du présent décret. Le président du conseil d'administration pourvoit dans ce cas à leur remplacement dans les conditions définies à l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.

La Poste ou les sociétés de son groupe ne peuvent prendre en compte le fait qu'un représentant du personnel siège au conseil d'administration, ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, dans les décisions susceptibles d'affecter la situation et le déroulement de carrière de l'intéressé.

S'agissant du personnel non fonctionnaire, toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant du personnel est soumise pour avis au conseil d'administration. En outre, pour les personnels n'ayant pas la qualité d'agent public, tout licenciement d'un représentant du personnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 26 juillet 1983.

Pour les besoins relatifs à l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures équivalent à la moitié de la durée légale du travail qui leur est applicable. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail. Le temps passé en séance par les membres du conseil n'est pas déduit de ce crédit d'heures.

Un programme de formation à la gestion des entreprises est organisé par le conseil au profit des représentants du personnel nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures prévu à l'alinéa précédent.