Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Les droits et obligations des administrateurs, définis aux articles 7 à 13 du titre II, chapitre Ier, de la loi du 26 juillet 1983, s'appliquent aux membres du conseil d'administration de La Poste.
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec La Poste. Toutefois, ceux n'ayant pas la qualité d'agent public peuvent y être autorisés par le commissaire du Gouvernement dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, à moins qu'il ne soit autorisé par le commissaire du Gouvernement à les conserver.