Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Avant la fin du premier semestre qui suit la date de clôture de l'exercice, le conseil d'administration de La Poste arrête, après examen du rapport des commissaires aux comptes, les comptes annuels de l'exploitant public et les comptes consolidés du groupe, selon les formes prévues au plan comptable général. Il décide de l'affectation des résultats et établit le rapport de gestion de l'exercice considéré.
Ces éléments sont soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget. Sauf décision contraire de leur part dans un délai d'un mois à compter de la transmission, les comptes et l'affectation des résultats sont considérés comme approuvés.