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Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280.

Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.