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Article 281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.