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Article 280-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 280-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.