Article 280-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 280-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.