Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)
L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux, nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de la culture, assure la gestion de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute et gère le personnel.
Il arrête, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier,les modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 6.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions sauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.