Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il est convoqué par son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande du tiers au moins de ses membres si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée. Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération à ce titre. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour, dans des conditions fixées par le décret n° 66-610 du 10 août 1966 et par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.