Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)
Le conseil d'administration détermine la politique culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat. Notamment, il approuve la programmation des expositions temporaires et les orientations des autres activités culturelles. Il approuve les orientations d'ordre économique, financier et technologique de l'établissement. Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture.
Il fixe l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la Réunion des musées nationaux. Il délibère sur celles de ses modifications qui comportent soit une augmentation du montant des crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, soit une modification de son équilibre par augmentation du montant des dépenses non financées par des recettes supérieures aux prévisions initiales.
Il arrête le compte financier.
Il décide les emprunts.
Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections nationales.
Il autorise les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution et de nantissements d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles.
Il fixe les droits d'entrée dans les musées mentionnés à l'article 1er à l'exception de ceux dotés de la personnalité morale.
Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui lui est remis en dotation, les délégations de service public, les créations de filiales, les prises, extensions et cessions de participations prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que les conventions prévues au quatrième alinéa du même article. Il désigne les représentants de l'établissement au sein des sociétés filiales.
Il fixe les modalités générales de passation des contrats.
Il fixe les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer à l'administrateur général les attributions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas en ce qui concerne les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public et celles prévues au onzième alinéa, dans les conditions qu'il détermine.