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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)


La Réunion des musées nationaux est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, dix-sept membres :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes et un membre de l'inspection générale des finances désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition faite respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le ministre chargé des finances ;

b) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

c) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le président du conseil artistique des musées nationaux ou, en cas d'empêchement, le vice-président ;

2° Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ou son représentant ;

3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Six représentants des salariés.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de la culture.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président.

L'administrateur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile, et notamment les responsables des musées nationaux.