Article 277 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 277 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.