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Article 277 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 277 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.