Article ANNEXE , 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Article ANNEXE , 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Financement des pensions de retraite
La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont effectués par l'Etat. Les contributions prévues à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1990 obéissent aux règles suivantes :
1. La répartition des charges de pensions de retraite entre La Poste et France Télécom s'effectue ainsi qu'il suit :
- fonctionnaires déjà retraités au 1er janvier 1992 et leurs ayants cause, ou fonctionnaires jouissant d'une allocation temporaire d'invalidité au 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est répartie à raison de 61,6 p. 100 pour La Poste et de 38,4 p. 100 pour France Télécom ;
- fonctionnaires mis à la retraite à compter du 1er janvier 1992 et leurs ayants cause : pour la durée du premier contrat de plan, la dépense de pension est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour de sa radiation des cadres ; à l'issue du premier contrat de plan, la règle de répartition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget ;
- fonctionnaires prenant jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1992 : la dépense correspondante est mise à la charge de l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le jour du fait générateur.
2. La répartition des charges résultant de l'application à La Poste et à France Télécom des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.
3. Les prévisions de dépenses décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont notifiées par le ministre chargé du budget aux exploitants publics au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle où les paiements correspondants sont effectués.
Le paiement des charges de pensions par les deux exploitants publics fait l'objet de versements à l'Etat d'acomptes par douzième mensuel, avec un versement complémentaire de régularisation en fin d'année pour tenir compte du coût réel des charges de pensions au cours de l'exercice considéré.
Les versements à l'agence comptable centrale des organismes de sécurité sociale, au titre des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, s'effectuent selon les règles de droit commun applicables à l'ensemble des régimes sociaux.