Article ANNEXE , 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Article ANNEXE , 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Gestion en commun des activités sociales
par France Télécom et La Poste
Les deux exploitants publics apportent leur concours au fonctionnement des activités sociales dont la gestion est assurée par un ou plusieurs groupements d'intérêt public, conformément à l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990. Ces activités sont définies par la convention constitutive du groupement d'intérêt public (G.I.P.).
Ce concours est constitué de contributions financières et d'aides de toute nature. Pour la première année d'existence du groupement, l'ensemble des éléments de ce concours ne pourra pas être inférieur à la moyenne actualisée des concours affectés aux activités sociales correspondantes par la direction générale des télécommunications au cours des trois années 1988, 1989 et 1990. Cette actualisation s'effectue par application de l'indice de variation des prix à la consommation constaté par l'I.N.S.E.E.
Par la suite, les informations utiles sur l'évolution de l'effort social de chaque exploitant seront communiquées périodiquement au ministre chargé des postes et télécommunications.
Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de gestion du groupement d'intérêt public, après consultation des organisations syndicales représentatives et des associations de personnels. Le ministre soumet ce document à l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales et suit l'évolution des résultats enregistrés par rapport aux objectifs sociaux retenus. Le rapport annuel est porté à la connaissance de son personnel par chaque exploitant.