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Article ANNEXE , 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Article ANNEXE , 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)

Contrat de plan

1° Le contrat de plan, établi conformément à l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990, est signé, après avis motivé et rendu public de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, par le président du conseil d'administration de France Télécom, le ministre chargé des postes et télécommunications, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. Il définit pour une période minimale de trois ans :

- les orientations stratégiques de France Télécom et de son groupe ;

- les objectifs d'activité, de qualité de service et de productivité ;

- les orientations concernant les domaines et l'effort de recherche ;

- les objectifs globaux d'évolution tarifaire des services publics offerts par France Télécom à titre exclusif ou pour lesquels aucun concurrent n'a été autorisé par le ministre chargé des postes et télécommunications ;

- les grandes orientations sociales, économiques et financières de l'exploitant, notamment la masse salariale, les investissements et le besoin de financement ;

- les montants ou modalités de calcul des sommes dues par l'Etat au titre des prestations visées à l'article 38 du présent cahier des charges ;

- les orientations à respecter en matière de recrutement d'agents contractuels ;

- le nombre de postes pouvant être occupés par des fonctionnaires de l'exploitant placés hors de la position d'activité, conformément à l'article 47 du présent cahier des charges ;

- les principes d'affectation des résultats ;

- les critères d'appréciation des réalisations attendues et la nature des indicateurs correspondants.

2° La préparation du contrat de plan est conduite en concertation étroite avec les organisations syndicales ; son projet est soumis à l'avis des instances de concertation compétentes.

3° Le contrat de plan est élaboré notamment à partir d'un ensemble d'hypothèses concernant les paramètres économiques extérieurs à l'activité de France Télécom. Les écarts entre l'évolution réelle de ces paramètres et leur évolution prévisionnelle retenue dans le contrat de plan donnent lieu à ajustement portant sur les objectifs chiffrés, ainsi que sur les concours de l'Etat, selon des modalités qui sont précisées par le contrat de plan.

4° Un bilan de l'exécution du contrat de plan est présenté chaque année par France Télécom au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget. Ce bilan fait notamment apparaître le niveau de réalisation des objectifs fixés et les principales mesures budgétaires ou structurelles envisagées par l'exploitant public pour corriger les écarts constatés par rapport aux objectifs initiaux. Le ministre chargé des postes et télécommunications transmet ce bilan à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Les organisations syndicales représentatives sont informées de ce bilan.