Article ANNEXE , 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Article ANNEXE , 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Régime de gestion du patrimoine
1° Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom procède librement aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation préalable des formalités de déclassement des biens de son domaine public prévues au paragraphe 3 du présent article.
Les dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ne s'appliquent pas à France Télécom. Un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des domaines fixe les conditions dans lesquelles France Télécom consulte le service des domaines, qui rend son avis dans le délai d'un mois ; ce délai peut être réduit en cas d'urgence, à la demande de l'exploitant.
Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles France Télécom assure la gestion de ce patrimoine.
2° Les conditions dans lesquelles sont implantées, par un service de l'Etat, les installations nécessaires à l'exercice de missions de défense et de sécurité publique, dans un immeuble de France Télécom, sont fixées par voie de convention passée avec l'Etat. En aucun cas, le montant du loyer ou de la redevance d'occupation ne peut excéder le coût réel de la prestation fournie.
Les biens immobiliers de France Télécom hébergeant des installations citées au précédent alinéa ne peuvent faire l'objet de cession sans consultation préalable du service de l'Etat concerné.
3° Les biens du domaine public de France Télécom sont inaliénables et imprescriptibles.
Les biens relevant antérieurement de ce régime et qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le président du conseil d'administration. La décision du président du conseil d'administration ne peut intervenir qu'après accord préalable du ministre chargé des postes et télécommunications. Cet accord est réputé acquis un mois après la transmission de la proposition.
Un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications détermine la nature et l'importance des biens du domaine public de France Télécom dont le déclassement peut être prononcé par le président du conseil d'administration, sans accord ministériel préalable.
Un état général des biens du domaine public ayant fait l'objet d'un déclassement est adressé chaque année au ministre chargé des postes et télécommunications.
4° Pour l'exercice de ses missions de service public, France Télécom peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code d'expropriation.
Pour l'exercice des mêmes missions, France Télécom, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le titre II du livre II du code des postes et télécommunications, négocie et conclut toute convention nécessaire à l'implantation, au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages et équipements situés sur le domaine public ou sur des propriétés privées, avec toute administration d'Etat, tout organisme public et toute personne privée.
Pour l'implantation et l'entretien de ses ouvrages et installations de télécommunications, France Télécom exerce les droits et obligations de l'administration des postes et télécommunications résultant des conventions passées à cette fin par cette dernière avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990.