Article ANNEXE , 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Article ANNEXE , 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Modalités de fixation des tarifs
des services nationaux de France Télécom
1° Tarifs des services pour lesquels France Télécom dispose de droits exclusifs en application du code des postes et télécommunications ou pour lesquels aucun concurrent n'a été autorisé par le ministre chargé des postes et télécommunications :
Les tarifs de ces services sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Les principes d'évolution tarifaire :
Les tarifs de ces services font l'objet d'une programmation indicative pluriannuelle. Le contrat de plan définit les orientations de la politique tarifaire et les méthodes de fixation des tarifs.
L'échelonnement des ajustements tarifaires peut faire l'objet de modulations par rapport au calendrier prévu dans le contrat de plan, en cas de variation entre la réalité et les hypothèses générales relatives à l'environnement économique retenues lors de l'élaboration du contrat de plan. Ces modulations sont décidées conjointement par le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances.
b) Les procédures de fixation des tarifs :
1. Les propositions tarifaires de France Télécom sont soumises au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, ces tarifs sont réputés homologués.
Lorsque les ministres susvisés modifient les propositions formulées par France Télécom, ces modifications sont notifiées à France Télécom, qui les applique et les porte à la connaissance des usagers.
2. En absence de proposition tarifaire de France Télécom, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, après consultation de l'exploitant public, fixer les tarifs.
Cette décision est notifiée à France Télécom au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur.
Dans tous les cas, les nouveaux tarifs sont portés à la connaissance des usagers au moins huit jours avant la date de leur entrée en vigueur.
2° Tarifs des services offerts en concurrence :
a) France Télécom fixe librement les tarifs des services, des produits et de toutes prestations soumises à la concurrence. Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances un mois avant leur publication. France Télécom fixe ces tarifs dans le respect des règles de la concurrence.
b) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux tarifs des services obligatoires visés à l'article 4 ci-dessus, sauf si les arrêtés ministériels conjoints prévus par l'article 4, paragraphe 2, en décident autrement.